Les interventions en séance

Budget
Daniel Dubois, Valérie Létard, Hervé Maurey, Vincent Capo-Canellas, Jean-Jacques Lasserre, Henri Tandonnet 22/12/2011

«Projet de loi renforçant les droits, la protection et l՚information des consommateurs-Articles additionnels après l՚article 10 bis K-L՚amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Létard et MM. Dubois, Lasserre, Merceron, Tandonnet, Maurey, Capo-Canellas »

M. Daniel Dubois

Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives au traitement du surendettement prévues par la loi portant réforme du crédit à la consommation de juillet 2010, la décision de recevabilité du dossier de surendettement fait interdiction au débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision. Toutefois, la recevabilité du dossier n’interrompt pas le cours des intérêts ni la génération éventuelle de pénalités de retard. En effet, en l’état actuel des textes, les créances ne cessent de produire des intérêts et, éventuellement, de générer des pénalités de retard qu’à compter de l’arrêté définitif du passif par la commission ou le juge. Or l’arrêté définitif du passif ne peut intervenir qu’après la déclaration par les créanciers des sommes qu’ils estiment leur être dues, laquelle intervient nécessairement après la décision de recevabilité. La Banque de France, qui assure le secrétariat des commissions de surendettement, évalue entre un mois et demi et deux mois le délai qui s’écoule entre la décision de recevabilité du dossier et l’arrêté du passif. Aujourd’hui, les intérêts qui continuent de courir pendant cette période s’ajoutent donc aux sommes déclarées par les créanciers en vue de l’arrêté du passif. En raison des taux appliqués sur certains types de crédit, les sommes en jeu peuvent être élevées. Il en résulte donc un alourdissement du passif pour des débiteurs dont la situation est souvent déjà très critique. Il est donc proposé de simplifier la procédure de traitement des situations de surendettement et de rétablir une concordance entre les différents effets de l’ouverture de la procédure, en prévoyant que le cours des intérêts et la génération de pénalités sont interrompus par la décision de recevabilité du dossier de surendettement, et non plus par l’arrêté du passif. Naturellement, si cet amendement était adopté, l’article R. 332-5 du code la consommation, qui prévoit que « la commission informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l’état du passif a été définitivement arrêté », pourrait être supprimé, la notion d’état du passif définitivement arrêté n’ayant plus d’utilité dans le contexte des modifications proposées.