Les interventions en séance

Budget
Vincent Capo-Canellas 14/12/2012

«Projet de loi de finances rectificative pour 2012-Articles additionnels après l՚article 4-Amendement n°248 rectifié bis»

M. Vincent Capo-Canellas

Cet amendement vise à remédier au manque de compétitivité dont souffrent les ports et aéroports français en comparaison avec certains de leurs concurrents étrangers. Ma collègue Odette Herviaux vient de le dire, cette situation résulte pour partie du système français d’acquittement de la TVA. En effet, dans sa forme actuelle, la TVA à l’importation pénalise considérablement les ports et aéroports français par rapport à leurs concurrents belges ou hollandais. Au sein de l’Union européenne, on distingue essentiellement deux modes de prélèvement de la TVA sur les importations en provenance des pays tiers. Le premier est celui de la procédure douanière d’acquittement de la TVA à l’importation, en vigueur en France, qui se traduit par un décaissement de la TVA au moment du dédouanement dans les ports et aéroports. Ce système procédure oblige les entreprises à mobiliser les fonds nécessaires au paiement de la TVA, ce qui a un impact très négatif sur leur trésorerie. Le second mode de prélèvement est la procédure dite d’ « autoliquidation ». En vigueur notamment aux Pays-Bas et en Belgique, elle consiste à comptabiliser automatiquement la TVA auprès de l’administration fiscale locale via la déclaration en douanes, ce qui évite aux entreprises le décaissement. La procédure française actuelle d’acquittement de la TVA à l’importation est logiquement, malheureusement devrait-on dire, considérée comme un obstacle par un certain nombre d’importateurs. Elle les conduit à faire le choix de dédouaner leurs importations dans un autre pays, alors que les produits sont destinés au marché français. Ce dédouanement a souvent lieu aux Pays-Bas ou en Belgique, ces deux États proposant des conditions d’acquittement de la TVA à l’importation qui paraissent logiquement plus avantageuses. Un tel handicap concurrentiel pèse significativement sur l’activité des ports et des aéroports français. Il en résulte une forme de concurrence entre les ports et les aéroports européens. En effet, les importateurs de marchandises, en particulier de celles à forte valeur ajoutée, choisissent leur point d’entrée dans l’Union européenne en fonction de critères non seulement géographiques, mais également financiers. Ce raisonnement, s’il peut être condamné, est cependant compréhensible. Les entreprises privilégient un mode de dédouanement qui ne les obligera pas à avancer des fonds. C’est la raison pour laquelle je propose de modifier une disposition du code général des impôts, l’article 293 A, en offrant la possibilité aux entreprises d’opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l’arrivée sur le territoire français par la DGDDI. Ce système permettrait de mettre fin à la distorsion de concurrence et aux détournements de trafic au profit de plateformes étrangères auxquels notre procédure – cela a souvent été dénoncé – donne lieu depuis de nombreuses années. L’adoption d’un tel système engendrerait pour les ports et les aéroports français une hausse d’activité propice à la création de nombreux emplois en France dans les filières portuaire, aéroportuaire et logistique. Rien que pour le grand port maritime de Dunkerque, un rapport de juillet 2012 estime à 532 le nombre d’emplois qui pourraient ainsi être créés. Cette procédure serait également de nature à encourager l’installation d’entreprises importatrices étrangères sur le territoire français, en particulier autour des ports et aéroports. Ma proposition apporte une solution à la fois sécurisée et ouverte : d’une part, en disposant que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI et, d’autre part, en laissant aux entreprises assujetties la liberté d’utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l’article 287. Il convient de souligner en outre que le transfert de la TVA de la DGDDI vers la DGFIP est une mesure de simplification qui a été recommandée successivement par deux rapports, l’un de l’Inspection générale des finances en 2002 et l’autre de la Cour des comptes en mars 2012. Cette proposition est compatible avec la réglementation applicable dans l’Union européenne en matière de TVA. Enfin, l’accroissement significatif du flux d’importations induit par la mise en œuvre de la mesure proposée entraînerait une augmentation des recettes de la douane française, qui perçoit 25 % des droits de douane prélevés sur les importations de marchandises.